Lorsqu’une personne décède en France et doit être inhumée dans un autre pays, le corps ne peut pas quitter le territoire sans autorisation. Cette autorisation est délivrée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil. Elle ne suffit pas : le pays de destination peut imposer ses propres formalités, et ce sont elles qui, le plus souvent, déterminent le cercueil, les documents et les éventuels soins de conservation.
Cette page détaille ce transport « au départ de la France ». Le cas inverse, celui d’une personne décédée à l’étranger dont le corps ou les cendres reviennent en France, est traité dans le guide sur le rapatriement du corps après un décès à l’étranger.
À retenir
- L’autorisation de transport hors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil (CGCT, R. 2213-22).
- Le pays de destination peut exiger ses propres pièces (laissez-passer, certificat sanitaire, traduction, légalisation ou apostille) et ses propres caractéristiques de cercueil : contactez son consulat en France avant la fermeture du cercueil.
- L’accord de Strasbourg du 26 octobre 1973 simplifie le transfert entre les seuls États qui y sont parties ; il ne s’applique pas aux cendres.
- Un cercueil hermétique est imposé dans les cas prévus par le CGCT (R. 2213-26), pas du seul fait de passer une frontière.
- Les soins de conservation ne sont pas obligatoires en droit français pour tout transport international, mais le pays de destination ou le transporteur peut les exiger.
- Le transport des cendres relève d’un régime distinct de celui du corps.
Ce que le droit français exige pour la sortie du territoire
Le transport d’un corps après mise en bière hors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer suppose une autorisation. Elle est délivrée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil (CGCT, R. 2213-22). C’est donc la préfecture du lieu de la fermeture, et non celle du lieu du décès ou du domicile du défunt, qui est compétente si ces lieux diffèrent.
En pratique, l’entreprise funéraire chargée du transport constitue le dossier et effectue la demande. Pour comprendre ce qu’est la fermeture du cercueil : mise en bière.
Cette autorisation est une exigence française. Elle ne remplace ni les formalités du pays de destination, ni celles des pays de transit, ni les conditions du transporteur.
Les formalités du pays de destination
Le pays où le défunt doit être inhumé peut imposer :
- un laissez-passer mortuaire ;
- des documents d’état civil ;
- un certificat sanitaire ;
- une traduction des pièces ;
- une légalisation ou une apostille ;
- des exigences particulières de cercueil ou d’embaumement.
Ces exigences ne sont pas uniformes d’un pays à l’autre. Le réflexe utile est de contacter le consulat ou l’ambassade en France du pays de destination avant la fermeture du cercueil, puis de transmettre ses indications à l’entreprise funéraire.
Dans l’Union européenne. Les sources officielles consultées ne mentionnent aucun régime funéraire unique de l’Union européenne qui supprimerait les formalités nationales pour le transport d’un corps entre États membres. Aucun texte consulté ne pose une règle générale de circulation libre des corps sans autorisation ni laissez-passer : les exigences de l’État de destination et les conventions applicables doivent être vérifiées auprès de son consulat.
L’accord de Strasbourg et l’arrangement de Berlin
L’accord de Strasbourg. L’accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg le 26 octobre 1973, simplifie les transferts entre les États qui y sont parties au moyen d’un laissez-passer mortuaire uniforme. Il est entré en vigueur pour la France le 10 juin 2000 ; il a été publié par le décret n° 2000-1033 du 17 octobre 2000.
Trois limites sont à garder en tête :
- il ne s’applique qu’entre États parties : la liste des États concernés est tenue par le Conseil de l’Europe (traité n° 80) ;
- il ne s’applique pas au transport international des cendres ;
- lorsqu’il s’applique, il prévoit des caractéristiques d’étanchéité du cercueil et un laissez-passer mortuaire.
L’arrangement de Berlin. L’arrangement de Berlin du 10 février 1937 reste pertinent dans certaines relations internationales : l’article 9 de l’accord de Strasbourg prévoit le cas d’un transfert vers un État tiers partie à cet arrangement. Il ne s’applique pas automatiquement à tous les pays situés hors de l’Union européenne : le pays de destination doit être examiné au cas par cas.
Pour savoir si l’un de ces textes joue pour un pays donné, l’entreprise funéraire et le consulat de ce pays sont les interlocuteurs à interroger.
Cercueil hermétique et soins de conservation
Le cercueil
Le droit français impose un cercueil hermétique répondant à l’article R. 2213-27 du CGCT dans les cas énumérés par l’article R. 2213-26, notamment :
- certaines infections transmissibles figurant sur la liste réglementaire ;
- un dépôt du corps de plus de six jours à résidence, dans un édifice cultuel ou en caveau provisoire ;
- une prescription du préfet.
Le simple franchissement d’une frontière ne figure pas, à lui seul, dans cet article comme un motif automatique de cercueil hermétique. Deux autres sources peuvent en revanche l’exiger : l’accord de Strasbourg, lorsqu’il s’applique, et le pays de destination ou le transporteur.
Les soins de conservation
Les soins de conservation ne sont pas automatiquement obligatoires en droit français pour tout transport international. Ils peuvent toutefois être demandés par :
- le pays de destination ;
- une compagnie aérienne ;
- un accord international applicable ;
- certaines conditions sanitaires.
Le modèle de devis funéraire en vigueur depuis le 1er juillet 2025 classe d’ailleurs les soins de conservation, hors transport international, parmi les prestations non obligatoires réglementairement, ce qui confirme que le transport international est un cas particulier à vérifier. Pour comprendre ces soins : thanatopraxie ; pour lire le devis : devis obsèques.
Délais
L’autorisation préfectorale doit être obtenue avant la sortie du territoire. Les sources consultées ne fixent pas de délai propre au transport international : aucun texte vérifié n’impose un délai supplémentaire spécifique à ce cas. Il faut en revanche tenir compte du délai français applicable à l’inhumation ou à la crémation, décrit dans le guide sur le rapatriement du corps, et des éventuelles exigences du pays de destination, qui peuvent être plus contraignantes.
Documents à prévoir
Selon le pays et l’accord applicable, le dossier peut comprendre :
- l’acte de décès et le certificat de décès (acte de décès, certificat de décès) ;
- l’autorisation préfectorale de transport hors du territoire ;
- le laissez-passer mortuaire, le cas échéant ;
- la pièce d’identité du défunt ;
- une attestation de fermeture du cercueil ;
- les documents sanitaires exigés par le pays de destination ;
- l’autorisation d’inhumation ou les formalités consulaires du pays d’arrivée ;
- les traductions et légalisations, si elles sont exigées.
Cette liste est indicative : aucune liste unique ne vaut pour tous les pays. C’est l’entreprise funéraire, avec le consulat du pays de destination, qui précise les pièces exactes.
Qui intervient
- L’entreprise funéraire habilitée, qui organise le transport et monte le dossier (opérateur funéraire, choisir des pompes funèbres).
- La préfecture du département où le cercueil est fermé.
- Le consulat ou l’ambassade du pays de destination en France.
- La compagnie de transport, dont les conditions s’ajoutent à la réglementation.
- L’autorité sanitaire ou funéraire du pays de destination.
- La famille, ou la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
Cas particuliers
- Cendres. Le transport international des cendres relève d’un régime distinct de celui du corps : l’accord de Strasbourg ne s’y applique pas, et l’autorisation, en droit français, est délivrée par le préfet du département du lieu de crémation ou du lieu de résidence du demandeur (CGCT, R. 2213-24). Les règles du pays de destination et du transporteur restent à vérifier. Voir cendres après une crémation.
- Exigences d’une compagnie aérienne. Elles sont contractuelles ou techniques et se vérifient séparément des textes publics.
- Transport vers une autre commune en France. Il suppose une déclaration préalable au maire (CGCT, R. 2213-21) ; il ne relève pas de cette page.
Questions fréquentes
Qui délivre l’autorisation pour sortir un corps de France ?
Le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil (CGCT, R. 2213-22). L’entreprise funéraire chargée du transport effectue en général la demande.
Un laissez-passer mortuaire est-il toujours nécessaire ?
Cela dépend du pays de destination. Le laissez-passer uniforme de l’accord de Strasbourg vaut entre les États parties à cet accord ; un autre pays peut imposer un document équivalent ou d’autres pièces : le consulat de ce pays en France indique ce qui est exigé.
Le transport d’un corps est-il libre à l’intérieur de l’Union européenne ?
Aucun régime funéraire unique de l’Union européenne dispensant des formalités nationales n’apparaît dans les sources officielles consultées. L’autorisation française et les exigences de l’État de destination doivent être vérifiées dans chaque cas.
Les soins de conservation sont-ils obligatoires pour un transport à l’étranger ?
Pas en droit français pour tout transport international. Ils peuvent en revanche être exigés par le pays de destination, par la compagnie aérienne ou par un accord applicable : l’entreprise funéraire l’indique avant le transport.
Peut-on faire transporter des cendres plutôt qu’un corps ?
Oui, si les volontés du défunt et le droit du pays de destination le permettent. Les cendres relèvent d’un régime distinct, avec une autorisation délivrée par le préfet du lieu de crémation ou de résidence du demandeur.
Que faire ensuite ?
- Rapatriement du corps après un décès à l’étranger
- Organiser des obsèques : étapes et choix de l’opérateur
- Qui paie les obsèques ?
- Retour au guide : que faire après un décès
- Transport de corps en France
Sources
- Légifrance — CGCT, transport de corps après mise en bière, articles R. 2213-21 à R. 2213-28 (dont R. 2213-22, R. 2213-24, R. 2213-26 et R. 2213-27) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006197793/ — consulté le 24/09/2026.
- Légifrance — Décret n° 2000-1033 du 17 octobre 2000 portant publication de l’accord sur le transfert des corps des personnes décédées (Strasbourg, 26 octobre 1973) — https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000585330 — consulté le 24/09/2026.
- Conseil de l’Europe — Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, STE n° 080 — https://www.coe.int/en/web/Conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=080 — consulté le 24/09/2026.
- Conseil de l’Europe — État des signatures et ratifications, traité n° 080 — https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=080 — consulté le 24/09/2026.
- Légifrance — CGCT, articles R. 2213-26 et R. 2213-27 — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006197793/ — consulté le 24/09/2026.